Editorial Janvier 2019
16 janvier 2019
Editorial Mars 2019
7 mars 2019Actualités
SLIB innovating for performance
ÉDITORIAL
Éditorial N°119
10 FÉVRIER 2020
A l’heure où la taxe sur les transactions financières européenne réapparait, poussée par le couple franco-allemand pour participer au financement du budget européen, la taxe espagnole reste bloquée dans les starting blocks.
Après avoir été approuvée par le Conseil des ministres du vendredi 18 octobre, puis après avoir fait l’objet d’une période de consultation publique, le projet de loi sur la taxe sur les transactions financières a été rejeté avec l’ensemble du budget par le parlement espagnol.
Ce vote ne remet pas fondamentalement en cause le projet mais celui-ci devra attendre l’élection du nouveau parlement qui sera constitué par les élections du 28 avril. A l’issue des nouvelles discussions et du vote, la taxe prendra effet trois mois après la publication de la Loi au journal Officiel.
A ce jour, une mise en œuvre au 1er janvier 2020 semble le plus probable.
La taxe espagnole est très inspirée de la TTF française (taux, base d’imposition, exemptions, assujettis…) ce qui devrait faciliter le travail d’adaptation des acteurs français. Par contre, les conditions de collecte et de déclaration restent à préciser.
Ce que l’on sait néanmoins c’est que la règle générale est l’autocotisation mensuelle par le contribuable, que contrairement à la France, le recouvrement de l’impôt par l’intermédiaire d’Iberclear n’est prévu que comme une option alternative et qu’il y aura une obligation de fournir un reporting annuel qui contiendra également les transactions exemptées.
Sauf décalage de dernière minute, la date (29 mars 2019) et l’heure (23h00 heure UK) d’une sortie du Royaume-Unis de l’Union Européenne approchent à grands pas. Les régulateurs européens et la FCA travaillent frénétiquement à adapter leurs législations pour tenter d’atténuer les impacts d’un hard-Brexit sur tous les domaines concernés. Le 18 février, l’ESMA a par exemple autorisé trois chambres de compensations (LCH Limited, ICE Clear Europe Limited et LME Clear Limited) basées au Royaume-Unis à offrir leurs services dans l’Union Européenne.
Deux autres sujets, moins souvent évoqués, devront être également traités sous peine de provoquer d’importantes perturbations.
Le Département du Trésor du gouvernement britannique (HMT) a récemment informé qu’il allait transposer dans le droit britannique un régime national équivalent à la Benchmarks Regulation.
Rappelons que le Règlement européen n° 2016/1011 du 8 juin 2016 qui avec les règlements délégués connexes constituent la « Benchmark Regulation », s’applique à tous les indices de référence utilisés dans l’Union européenne à partir du 1er janvier 2018.
Selon ce règlement, l’administrateur d’un indice de référence, doit demander une autorisation à son autorité compétente s’il veut pouvoir fournir des indices en tant que benchmarks dans l’Union-Européenne. En outre, il doit également faire inscrire les indices qu’il administre dans le registre des administrateurs de l’ESMA.
En l’absence d’une telle autorisation pour ICE Benchmark Administration (IBA) qui est l’administrateur actuel du LIBOR (London Interbank Offered Rate) cet indice ne pourrait plus être utilisé comme référence au sein de l’Union-Européenne au-delà du 31 décembre 2019.
Compte tenu des perturbations qui interviendraient si le LIBOR ne pouvait plus être utilisé par les entités surveillées par l’UE et compte tenu de la transposition à l’identique du règlement dans le droit britannique, il est fort probable que la Commission Européenne détermine rapidement que le LIBOR est équivalent au titre de la Benchmarks Regulation.
Autre sujet qui n’est pas souvent évoqué c’est la share trading obligation imposée par MiFIR.
Rappelons que MiFIR impose aux entreprises d’investissement de l’Union-Européenne de négocier certaines actions soit sur une plateforme de négociation de l’UE, soit chez un internalisateur systématique, soit sur une plateforme hors UE sous réserve que la Commission européenne l’ait déclarée équivalente (share trading obligation). Les actions soumises à cette obligation sont celles qui sont listées sur une plateforme de négociation de l’UE.
Notons que l’obligation de négociation s’applique même si l’action a sa cotation principale (et la plus grande partie de sa liquidité) en dehors de l’UE.
A l’issue du Brexit, et si les marchés localisés au Royaume-Unis ne bénéficient pas de l’équivalence, les entreprises d’investissement européennes devront négocier les titres UK listés en Europe en priorité sur des marchés européens.
A contrario, si le Royaume-Uni ne déclare pas que les sites de l’UE sont équivalents, les entreprises d’investissement britanniques seront tenus de négocier sur les marchés britanniques (ou sur des marchés équivalents ailleurs dans le monde).
Une telle situation aurait des impacts sur les émetteurs ayant une double cotation Royaume-Uni-UE car cela fragmentera leur liquidité. Elle aurait également une incidence négative sur la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure exécution possible pour leurs clients si elles sont tenus de négocier sur une plateforme de l’UE dont la liquidité est inférieure à celle de la plateforme de négociation du Royaume-Uni, ou vice versa pour les britanniques.
Sur ce sujet également, on peut penser qu’un accord d’équivalence sera trouvé même si le précédent de la Suisse dont les marchés n’avaient obtenus qu’une équivalence sous conditions d’un accord plus global, doit amener à être prudents.
PARTAGER L’ARTICLE