Le 14 janvier, Euronext a lancé une offre publique d’achat sur la bourse d’Oslo (Oslo Børs VPS).
L’opérateur de la Bourse norvégienne qui dans cette perspective avait sollicité d’autres acheteurs potentiels à mettre en concurrence avec Euronext, demande à ses actionnaires d’attendre les recommandations de son conseil d’administration qui doivent être formulées au plus tard fin février.
Cette acquisition doit permettre à Euronext non seulement de s’implanter en Europe du Nord mais aussi de diversifier son activité. En effet, Oslo Børs VPS est particulièrement actif sur toutes les activités autour de la mer (marché des dérivés des produits issus de la pêche, transport maritime, énergie hydraulique…).
Si l’opération aboutie, Euronext migrera certainement la bourse sur sa plateforme OPTIQ comme elle est en train de le faire pour la bourse de Dublin.
Rappelons à ce propos que la migration d’Euronext Dublin sur OPTIQ est prévue pour le 4 février 2019 sous réserve de l’accord des régulateurs. Des répétitions générales et des tests de bout en bout impliquant EuroCCP (seule CCP à ce jour à offrir des services de clearing à Euronext Dublin) ont eu lieu durant le mois de Janvier.
Le 28 avril 2016 une première ordonnance du gouvernement français dite « minibons » a ouvert la possibilité d’utiliser la technologie DLT pour les émissions et cessions de minibons.
Le 8 décembre 2017 a été publiée l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 qui élargissait cette utilisation notamment aux titres de créances et actions non cotées.
Pour pouvoir être réellement applicables, ces deux ordonnances devaient être complétées par un décret décrivant les exigences techniques (niveau de sécurité et d’authentification) du système d’enregistrement électronique distribué (DLT) et les conditions de mise en garantie des titres inscrits dans un registre partagé.
Ce décret tant attendu, a été publié le 24 décembre 2018.
Ainsi, avec ce décret qui permet de préciser et activer les deux ordonnances, avec les nouveautés amenées par la Loi de Finances 2019 notamment en matière de fiscalité (Simplification du calcul de +/- value, Prélèvement forfaitaire unique…), avec la clarification du cadre comptable spécifique aux ICO (Initial Coin Offering) (cf. Règlement de l’ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018) et enfin avec l’Article 26 de la Loi PACTE qui permettra à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaitent lancer une opération de financement via une ICO, la France se dote d’un des cadres règlementaires les plus avancé sur le sujet.
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_07/Reglt_2018-07_ICO_jeton.pdf
Au niveau européen, l’ESMA s’est également penché sur le sujet et a publié, le 9 janvier 2019, un avis destinée à la Commission européenne et à d’autres institutions européennes, sur les ICO et les crypto-actifs.
L’avis identifie les lacunes et les problèmes liés à la réglementation communautaire actuelle (ou plutôt à son absence). Pour les crypto-actifs soumis à la réglementation financière, l’ESMA décrit le
régime actuel comme inadéquat, car non adapté une telle catégorie d’actifs. Quant aux crypto-actifs non réglementés, l’ESMA note que les investisseurs ne bénéficient pas d’une protection suffisante et sont exposés à des risques (fraude, cyber-attaques, blanchiment d’argent et manipulation de marché). Par conséquent, l’ESMA considère qu’il convient d’étendre au minimum à ce type d’actifs et aux ICO, la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’exiger que des informations appropriées soient fournies aux investisseurs.
L’ESMA note également que certains États membres envisagent des régimes sur mesure pour les crypto-actifs qui ne sont donc pas qualifiés d’instruments financiers au sens MiFID. L’ESMA craint que cela ne crée pas un cadre homogène dans l’ensemble de l’Union Européenne avec les risques d’arbitrage réglementaire que cela peut entrainer. En conséquence, pour remédier aux lacunes et aux problèmes recensés, l’ESMA préconise une règlementation au niveau Européen.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
Le 20 décembre dernier, l’ESMA a publié deux « consultation papers » relatifs aux articles 6 et 7 du Règlement CSD (CSDR).
Le premier vise à répondre aux exigences du paragraphe 2 de l’article 6 de CSDR qui imposent aux entreprises d’investissement de mettre en œuvre avec leurs clients institutionnels des procédures de confirmation/allocation standardisées qui leurs permettent de se mettre d’accord, au plus tôt, sur les conditions de la négociation et sur les modalités de règlement/livraison.
L’objectif est d’assurer un règlement des transactions à la date de règlement prévue et donc la réduction de fails.
La consultation porte sur un projet de guidelines sur les procédures et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser. On retrouve en exemples les principaux modes de confirmation utilisés en Europe comme CTM, GETC, des échanges de messages FIX, MT515…
La seconde consultation concerne les régulateurs nationaux et l’ESMA puisqu’il s’agit de définir les conditions dans lesquels les régulateurs transmettront à l’ESMA toutes les informations reçues des dépositaires centraux sur les défaillances de règlement qui auront été constatées.
L’ESMA examinera tous les commentaires reçus d’ici au 20 février 2019 sur ces deux consultations, en vue de finaliser les guidelines d’ici juillet 2019.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1847_cp_on_csdr_gl_on_art_6_standardised_procedures_and_messaging_protocols.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1855_consultation_paper_on_csdr_guidelines_on_settlement_fails_reporting.pdf