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ÉDITORIAL
Éditorial N°141
03 Mai 2021
EDITORIAL N°141 – Mai 2021
Brexit toujours !
Le 25 mars, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont convenu d’un nouveau pacte de services financiers post-Brexit qui leur permettra de coopérer en matière de réglementation.
Mais attention, il ne s’agit que d’un « protocole d’accord » qui fixera les conditions dans lesquelles les régulateurs de l’UE et de la Grande-Bretagne partageront leurs informations.
Pour autant, l’Union Européenne a bien précisé que ce protocole d’accord ne donnerait pas à l’industrie financière britannique un accès automatique aux clients de l’Union.
Cet accord n’inversera donc pas le mouvement de transfert massif des négociations de Londres vers des plateformes européennes.
Rappelons que sur le mois de Janvier 2021, en conséquence directe du Brexit, le volume d’actions traitées à Amsterdam avait dépassé celui de Londres.
Au cours des deux premières semaines de 2021 qui ont suivi le Brexit, les places de négociation britanniques ont vu leur part de marché pour les titres européens passer de 16% à 2,5%.
Faut-il voir dans ce mouvement une des raisons de la décision d’Euronext de déplacer son infrastructure de négociation d’actions paneuropéennes et de produits dérivés listés, de Basildon au Royaume-Uni vers Bergame en Italie ?
Pourtant, à priori, aucune raison juridique ou technologique liée au Brexit n’interdit aux bourses européennes de maintenir leurs centres de données au Royaume-Uni.
Néanmoins, Euronext vient de confirmer son intention de délocaliser ses serveurs de données vers l’Italie. Les raisons semblent être multiples, mais ce mouvement pourrait être une des contreparties au rachat de Borsa Italiana. Une autre raison purement financière serait que les coûts de location de Ice Data Services, propriétaire du data center de Basildon, seraient considérés comme trop élevés.
Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour l’Italie mais peut-être pas pour tous les brokers qui ont installé leurs propres système de trading au plus près des serveurs d’Euronext dans le cadre du service de co-location et qui devront également déménager.
CSDR toujours !
Rappelons que, suite à la consultation de la Commission Européenne sur la revue de CSDR, de nombreuses associations professionnelles européennes se sont prononcées soit pour l’abolition pure et simple du futur régime de buy-in obligatoires, soit pour une suppression de son caractère obligatoire soit, enfin, pour un délai supplémentaire dans sa mise en œuvre.
C’est dans ce cadre que l’Association Européenne des Chambres de Compensation (EACH), acteurs particulièrement concernés par ces mesures, a demandé à la Commission Européenne de convenir avec l’ESMA de retarder la mise en œuvre du RTS sur la Settlement Discipline de CSDR au-delà de février 2022.
Dans sa réponse, l’AMF a proposé une autre option consistant à différencier les dates d’entrée en vigueur pour le buy-in et les pénalités. Selon l’AMF, une mise en œuvre par étapes permettrait aux parties prenantes de mesurer l’efficacité du régime de pénalités afin de pouvoir, dans un second temps, déterminer si un mécanisme de buy-in, obligatoire ou non, doit être mis en œuvre.
Dans le cadre de cette consultation, un autre point intéressant a également été relevé par l’AMF qui concerne l’utilisation de la technologie des registres distribués (distributed ledger technology ou DLT) dans les infrastructures de marché.
Le 24 septembre 2020, dans le cadre du « Digital Finance Package », la Commission Européenne a publié une proposition de règlement relatif à un régime pilote sur les infrastructures de marché basées sur la DLT. En vertu de cette proposition, un dépositaire central exploitant un système de règlement-livraison de titres en DLT pourrait bénéficier de certaines exemptions aux règles de CSDR (par exemple, des exemptions à l’application de la notion de transfert d’ordres, de compte de titres ou de règlement en espèces).
Tout en considérant l’intérêt de ce régime pilote pour aider les parties prenantes à tester les solutions possibles concernant l’utilisation de la DLT pour le règlement-livraison, l’AMF insiste sur l’importance de réfléchir aux éventuelles améliorations qui pourraient être apportées, dans un second temps, à CSDR afin d’assurer sa neutralité technologique.
Afin d’alimenter le débat sur ce sujet, l’AMF a intégré dans sa réponse à la consultation une référence à son analyse relative à l’application de la réglementation financière aux security tokens.
MiFID II toujours !
Le 30 mars 2021, l’ESMA a publié le rapport final de son examen sur les obligations de déclaration des transactions en vertu de MiFIR. Dans son rapport, l’ESMA met en évidence des recommandations et des modifications législatives de MiFID II/MiFIR visant à simplifier les régimes de déclaration actuels et à assurer la qualité des données déclarées.
Parmi ses recommandations, on trouve la suppression de l’indicateur de vente à découvert, l’ajout de trois indicateurs supplémentaires dont un indicateur précisant que la transaction s’inscrit dans programme de rachat ou qu’elle se rapporte à des ordres agrégés et enfin, des informations sur les catégories de clients au sens MiFID II.
La Commission devrait adopter des propositions législatives basées sur ces recommandations.
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