On s’y attendait mais ça va mieux en le disant, le 1er mars 2019, l’ESMA a annoncé qu’elle reconnaîtrait Euroclear UK and Ireland Limited en tant que dépositaire central de titres de pays tiers, dans l’éventualité d’un Brexit sans accord. Dans ce contexte qui est aujourd’hui quasiment confirmé depuis le vote du parlement Britannique de Vendredi, cette « Recognition Decision » permettra à Euroclear UK&I de continuer à proposer ses services dans l’UE et, en conséquence, sur le marché des valeurs mobilières irlandaises.
Lundi 11 mars, les ministres des Finances des 10 pays de l’Union européenne impliqués dans le projet de taxe sur les transactions financières dans le cadre de la coopération renforcée, ont décidé de s’orienter vers le modèle proposé par la France et l’Allemagne.
La proposition s’appuie sur le modèle de la taxe française avec un taux d’imposition d’au moins 0,2% (0,3% en France), qui s’appliquerait aux acquisitions d’actions émises par des sociétés basées dans l’un des pays participants et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros.
Cette nouvelle proposition, réduit considérablement le périmètre initialement proposé qui prévoyait également la taxation des transactions sur les bonds et les dérivés.
Les discussions continuent sur l’utilisation et la répartition du produit de cette taxe ainsi que sur le périmètre de pays qui l’appliqueraient.
L’objectif que se sont fixés les participants est d’avoir préparé un texte législatif en Mai.
MIFiD II a introduit un nouveau régime des pas de cotation harmonisé, destiné notamment à l’adapter à la capitalisation des titres négociés.
L’AMF a étudié les impacts de cette mesure sur la liquidité et la volatilité des valeurs et plus généralement sur la « qualité » du marché.
Après une première période d’observation de 2 mois dans des conditions de marché plutôt calmes, l’AMF a décidé de procéder à une étude sur la période plus longue et plus mouvementée d’août 2017 à mai 2018.
En résumé, les conclusions de cette étude montrent un effet positif de la hausse du tick tant sur la profondeur disponible aux meilleures limites que par un élargissement du spread sur les titres les plus liquides qui se traduit par une réduction du cout effectif de transaction pour les comptes clients au détriment des acteurs « agressifs » (HFT et market-makers).
D’autres effets positifs ont également été identifiés et notamment l’accroissement des volumes échangés sur les petites capitalisations du fait d’un pas de cotation mieux adapté. Une récente décision judiciaire d’un tribunal français devrait intéresser tous les établissements teneurs de comptes soumis à la règlementation FATCA.
En effet, une Banque qui avait déclaré à tort un de ses clients aux autorités fiscales américaines dans le cadre de la déclaration FATCA, s’est vue condamnée, non seulement à l’effacement total de toutes les informations personnelles le concernant dans le cadre du reporting FATCA, mais également à « faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA (…) ».
Ce cas est intéressant car même si le client avait manifestement tardé à répondre aux demandes d’information de la banque, il est reproché à celle-ci d’avoir considéré la ville de naissance « Ottawa » comme un indice d’américanité justifiant ainsi la déclaration FATCA alors que le plus probable était que l’Ottawa en question soit la capitale du Canada plutôt qu’un obscur bourg du fin fond de l’Ohio.
Dans son exposé, le juge considère que les indices d’américanité font l’objet d’une liste sur laquelle les établissements bancaires « ne sont pas autorisés à porter une appréciation ».
Or, la Banque a considéré l’absence de certitude sur la localisation d’Ottawa comme un indice d’américanité alors que le véritable indice aurait été l’identification du lieu de naissance aux Etats-Unis.
Outre le fait qu’un établissement financier doit pouvoir effacer les données d’un client pour lequel il aurait fait une déclaration à tort, cette affaire permet de rappeler deux points :
Les procédures de due diligence doivent être complètes afin d’éviter toute ambiguïté sur le pays de naissance et plus généralement sur ce qui pourrait constituer un indice d’américanité.
La notion d’indice d’américanité doit être considérée avec précaution et les indices ne pourront être qualifiés comme tel que s’ils ont été vérifiés.
Ce cas particulier qui démontre la difficulté d’identifier ce qu’on appelle les « américains accidentels », et la récente plainte contre les banques en ligne accusées d’avoir refusé d’ouvrir un compte à des personnes suspectées d’être nationalité américaine, met encore un peu plus en avant la délicate position des teneurs de compte face à la règlementation FATCA.