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ÉDITORIAL
EDITORIAL N°156 – Mars 2023
Paris le 02 Mars 2023
Dans le cadre de ce que l’on appelle les « réformes d’Édimbourg », le Royaume -Uni a entrepris d’abolir ou de modifier certaines lois héritées de la législation européenne. L’objectif est d’assouplir le cadre règlementaire qui régis les entreprises d’investissement afin de rendre la City de Londres « plus compétitive et plus agile ».
Parmi les textes touchés on trouve certaines règlementations issues de MiFIDII et notamment ce qui concerne les exigences en matière de recherche en investissement et de déclaration de meilleure exécution.
C’est dans ce contexte que le gouvernement britannique a récemment annoncé qu’il supprimera définitivement l’obligation pour les entreprises d’investissement d’informer leurs clients lorsque leur portefeuille a chuté de 10 % ou plus. Cette règle avait déjà été assouplie en décembre 2021, elle est donc maintenant abrogée. Pas de remise en cause à l’étude pour le moment du côté de l’Union Européenne.
Toujours en suite du Brexit, rappelons que l’équivalence provisoire attribuée aux chambres de compensation britanniques par l’Union Européenne doit expirer le 25 juin 2025.
Dans la perspective des propositions autour d’EMIR 3, un débat a eu lieu sur la question de savoir si l’Union Européenne devait accorder, ou non, une équivalence permanente aux CCP britanniques. L’analyse d’impact EMIR 3 indique que l’option d’une équivalence permanente a été écartées, considérant que cela n’atténuerait pas les expositions substantiellement systémiques de l’UE aux contreparties centrales britanniques.
Par ailleurs, et toujours avec cet objectif de réduire ce risque, EMIR 3 propose d’obliger les contreparties de l’UE soumises à l’obligation de compensation à détenir des comptes actifs auprès des contreparties centrales de l’UE et d’y faire compenser, au moins une partie de leurs transactions sur dérivés de taux d’intérêt et CDS libellés en euros (et en zloty polonais).
L’ESMA sera chargée de rédiger des normes techniques de réglementation (RTS) sur la proportion d’activité pour chaque classe de dérivés pour laquelle un compte actif doit être utilisé. L’objectif est de garantir que la compensation de ces contrats dérivés par des contreparties centrales non-membres de l’UE, et en particulier britanniques, ne présente plus un risque systémique substantiel.
Pour bien comprendre les raisons de cette mesure, il faut savoir que, selon les données du cabinet d’études Clarus pour 2022, LCH, avec un montant de compensation de 50,9 milliards de swaps libellés en euros domine le marché des dérivés de taux d’intérêt très très loin donc devant la principale chambre de compensation de dérivés de taux d’intérêt en Europe, Eurex Clearing, qui n’a compensé que 3,35 milliards d’euros.
Les proportions sont quasiment identiques pour les swaps faisant référence au taux à court terme en euro €STR et au taux hérité Eonia.
Le projet de RTS doit être soumis à la Commission européenne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur d’EMIR 3.
Le clearing sur le cash n’est pas concerné par cette mesure.
Revenons sur un sujet déjà longuement évoqué dans les éditions précédentes mais qui mérite qu’on le suive au plus près si on considère qu’il servira, un jour, de modèle pour l’Europe, même si c’est à un terme difficile à définir.
Le 15 février 2023, la Securities and Exchange Commission a voté pour adopter le passage à un cycle de règlement/livraison de T+1 pour les transactions sur titres.
Afin de faciliter cette transition, la SEC publié un certain nombre de règles destinées à améliorer le traitement des transactions institutionnelles et qui devront être appliquées pour accompagner la réduction du délai de règlement/livraison.
Ces règles exigeront d’un broker-dealer qu’il conclue des accords écrits ou qu’il établisse, maintienne et applique des procédures écrites afin de garantir que la bonne fin des processus d’allocation, de confirmation et d’affirmation soit assurée au plus tôt et au plus tard en fin de journée de transaction.
Ces règles exigeront également des fournisseurs de services de matching central (type CTM) qu’ils établissent et mettent en œuvre de nouvelles politiques et procédures pour faciliter des traitements complètement automatisés et fluides et qu’ils soumettent au régulateur un rapport annuel décrivant et quantifiant les progrès réalisés en la matière.
L’industrie nord-américaine soutient cette décision mais n’est pas en accord avec la date proposée de mai 2024 pour son entrée en vigueur, affirmant que cela ne lui laisse pas suffisamment de temps pour préparer la transition.
Enfin, revenons sur le sujet des rachats obligatoires qui a été écarté au dernier moment du reste du volet settlement discipline de CSDR mis en place au 1er février 2022.
En fin d’année dernière, le Conseil de l’Union Européenne a publié sa proposition d’amendement du règlement CSDR.
Parmi les points évoqués, il y a les rachats obligatoires pour lesquels la Commission considère que les règles prévues devront « donc faire l’objet d’une évaluation par la Commission quant à son caractère approprié, nécessaire et proportionnel à la lumière de l’évolution de l’efficacité du règlement dans l’Union ». La Commission considère que ces règles ne devraient s’appliquer qu’en dernier recours et lorsque toutes les autres solutions possibles pour remédier à l’insuffisance d’efficacité du settlement dans l’Union auront été essayées.
Dans cet esprit, la Commission va, dans un premier temps, consulter l’ESRB (European Systemic Risk Board) et demander à l’ESMA de lui fournir une analyse coûts-avantages. Si cette analyse démontre que le rachat obligatoire peut être l’outil approprié, la Commission devra avoir la possibilité de recourir à ce mécanisme de rachat obligatoire.
Rappelons que la mise en œuvre des mesures de buy-in obligatoires a été reportée de 3 ans au 25 novembre 2025. Difficile de dire à ce stade sous quelle forme elles reviendront mais elles seront très probablement largement assouplies.
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