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ÉDITORIAL
Éditorial N°135
29 OCTOBRE 2020
Le 7 octobre, le Sénat espagnol a, enfin, voté le texte définitif instituant une taxe sur les transactions financières (TTF).
Rappelons-nous, en effet, que ce projet est ancien puisqu’initié une première fois en 2012 puis abandonné. Relancé en 2018, il avait déjà été approuvé par le gouvernement espagnol en 2019 mais qu’il n’avait pas pu être présenté au vote pour cause de dissolution de la Chambre des députés.
Enfin, approuvé une nouvelle fois début 2020, il n’a été validé que récemment pour cause de crise sanitaire et économique.
Les termes de tous ces projets sont pour l’essentiel resté les mêmes, un taux de 0,2% qui s’applique aux acquisitions d’actions de sociétés de nationalité espagnole dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d’euros.
La taxe sera appliquée quel que soit le lieu d’acquisition et quel que soit le lieu de résidence ou d’établissement des personnes ou entités impliquées dans l’opération.
Le fait générateur sera l’inscription en compte de l’opération d’achat chez un dépositaire.
En matière d’exemptions, on retrouve les motifs en vigueur pour la TTF française, comme par exemple, les acquisitions dans le cadre d’une émission ou d’une OPV, les teneurs de marché …
La déclaration et le règlement de la taxe s’effectueront via le dépositaire central espagnol, IBERCLEAR (ce qui suppose de passer par un de ses participants).
On le voit, la TTF espagnole s’inspire très fortement du modèle des taxes françaises et italiennes, la référence à ces deux taxes est d’ailleurs explicitement formulée en préambule du Bulletin Officiel de l’Etat (Boletín Oficial Del Estado).
La mise en application de la Loi étant prévue trois mois après sa publication au « Journal officiel de l’Etat » ce qui a été fait le 15 octobre, elle devrait donc prendre effet le 15 janvier 2021
En France, la DGFiP a récemment fait un retour aux établissements financiers sur la première déclaration des clients dits « récalcitrants » (à fournir les éléments justificatifs de leur résidence fiscale dans le cadre de la déclaration CRS) produite début Juillet pour les cas identifiés en 2019.
Au-delà des petits soucis de formatage qui justifieront un cahier des charges « renforcé » pour la prochaine déclaration, la DGFIP indique qu’environ 100 000 clients ont été identifiés comme « récalcitrants », chiffre qui semble faible selon les professionnels. Elle précise également que les modalités d’application de l’amende de 1 500€ n’ont pas encore été définies sachant qu’une tolérance avait été admise pour la première déclaration.
Rappelons que l’article 174C du CGI prévoit que le manquement à la transmission des informations demandées dans les trente jours suivant la réception de la relance de l’institution financière est sanctionné par une amende d’au plus de 1 500 €.
En prévision du Brexit, l’ESMA a récemment annoncé que trois contreparties centrales (CCP) établies au Royaume-Uni seront reconnues en tant que CCP de pays tiers et en conséquence, éligibles pour fournir leurs services dans l’Union-Européenne à l’issue de la période de transition.
Ces trois CCP britanniques sont ICE Clear Europe Ltd, LCH Ltd et LME Clear Ltd.
Les deux premières ont été classées en Tier 2, c’est-à-dire comme importante pour la stabilité financière de l’UE au sens qu’en donne EMIR 2.2 , et le LME Clear en Tier 1 c’est-à-dire non systémique pour l’UE.
Les CCP de Tier 2 devront être (rester) parfaitement conformes avec les exigences d’EMIR et seront donc soumises à la supervision de l’ESMA.
Autre sujet traité par les instances européennes, les actifs numériques dits cypto-actifs.
Constatant l’absence d’un régime réglementaire européen détaillé, homogène et adapté aux crypto-actifs, la Commission Européenne a publié le 24 septembre 2020 sa stratégie en matière de finance numérique, qui comprend un cadre complet pour faciliter l’utilisation de la technologie DLT et les crypto-actifs dans le secteur financier.
A travers son projet de « Regulation of Markets in Crypto-Assets » (MiCA), la Commission vise à réglementer trois catégories spécifiques d’actifs cryptés : les jetons (tokens) adossés à des actifs/référencés (ceux qui sont adossés à des commodities, de la monnaie fiduciaire ou d’autres crypto-monnaie « stables » c’est-à-dire adossée sur une monnaie banque centrale), les jetons-valeurs (security tokens), et les jetons de monnaie électronique (e-money tokens) nouvellement définis pour les distinguer clairement de la monnaie électronique traditionnelle.
Le Règlement MiCA prévoit des obligations et des exigences réglementaires pour un large éventail de services autour des crypto-actifs et notamment: les plateformes de négociation, l’échange de crypto-actifs contre des devises fiduciaires ou d’autres crypto-actifs, la tenue de compte, la réception et la transmission d’ordres, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, et les conseils en matière de crypto-actifs.
De nombreuses obligations seront identiques à celles déjà en vigueur pour les autres prestataires de services financiers (conformément à MiFIDII), notamment : être présent dans l’UE, exigences de capital minimum, règles concernant la détention des fonds des clients, gestion des risques et mise en place d’une série de politiques et de procédures régissant l’offre de services, les plaintes, etc. pour n’en citer que quelques-unes.
Pour les émetteurs de crypto-actifs, une forme de prospectus devra également être publiée et des exigences fortes seront édictées pour les émetteurs de jetons liés à des actifs et de monnaie électronique (comme par exemple une garantie de remboursement de 1 pour 1).
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